Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.