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Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Une décision de l'autorité qualifiée détermine, suivant la procédure fixée à l'article L. 413-3, les échelles indiciaires de référence afférentes aux emplois permanents à temps non complet prévus à l'article L. 421-4.