Articles

Article L421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Une décision de l'autorité qualifiée prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe à titre indicatif la liste des emplois permanents à temps non complet.