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Article L423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L423-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.