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Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.