Article L422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L422-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes et leurs établissements publics ne peuvent recruter d'agents temporaires pour les emplois permanents qu'en vue d'assurer le remplacement des titulaires momentanément indisponibles.