Article L421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L421-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les agents communaux titularisés dans des emplois permanents à temps non complet, qui ne sont pas tributaires du régime de retraites de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.