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Article L421-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
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Article L421-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Les agents permanents à temps non complet peuvent être affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.