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Article L421-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans les communes de plus de 10.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux portant suppression totale ou partielle des services communaux entraînant une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou des compensations en rapport avec la situation perdue.