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Article L421-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Conformément à l'article L. 451-5 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-4 de ce code aux agents permanents à temps non complet.