Article L421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L421-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les communes qui n'occupent qu'un ou plusieurs agents permanents à temps non complet sont affiliées au syndicat de communes pour le personnel communal, prévu à l'article L. 411-26.
Les représentants des communes qui n'occupent que des agents permanents à temps non complet n'ont voix délibérative au sein du comité du syndicat et de son bureau que pour les questions intéressant ces agents.