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Article L421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le traitement et les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures de service fixé par délibération du ou des conseils municipauxattributions selon que l'agent exerce dans une ou plusieurs communes.