Article L421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L421-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout agent permanent à temps non complet qui occupe un emploi de la liste prévue à l'article L. 421-4 bénéficie de l'échelle indiciaire de référence afférente à cet emploi.