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Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)

Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)


La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.