Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
Article L421-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des communes)
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.