Articles

Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La rémunération des agents permanents à temps non complet comprend le traitement et, sous réserve qu'ils ne soient pas perçus à un titre différent, les autres éléments énumérés par l'article L. 413-1.