Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.
Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.