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Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L421-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La section III du chapitre IV du titre Ier du présent livre ainsi que les articles L. 415-2 à L. 415-7, L. 415-10 et L. 415-11, L. 415-26, L. 415-28 et L. 415-29 sont applicables aux agents qui remplissent à titre permanent un emploi à temps non complet.

Un règlement d'administration publique fixe les modalités d'application de ces dispositions.