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Article L417-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.