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Article L417-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.