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Article L417-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité.

En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel.