Article L417-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L417-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le comité est composé, en nombre égal :
a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ;
b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement.
Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.