Article L417-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L417-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.
Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.