Articles

Article L417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L417-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Aucune allocation, indemnité ou secours, périodique ou non, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux agents communaux qui ont cessé leurs fonctions postérieurement au 1er juillet 1941 et qui bénéficient d'une pension de retraite, qu'après approbation de l'autorité supérieure.