Article L417-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L417-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.