Article L416-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L416-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié.
La décision est prise par le maire après avis du conseil de disciplineconditions de forme, suivant la procédure prévue au chapitre IV du présent titre.
L'agent licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement.