Article L416-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L416-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent titulaire dont l'emploi a été supprimé et qui ne peut être affecté à un emploi équivalent reçoit une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.