Article L416-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L416-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent licencié dans les conditions prévues à l'article précédent, sans avoir droit à pension, bénéficie d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des communes du département, sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.