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Article L416-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L416-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire.

Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués ; cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.