Articles

Article L415-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de mobilisation générale ou de rappel sous les drapeaux, les fonctionnaires et agents communaux bénéficient des mêmes dispositions que les fonctionnaires de l'Etat, en ce qui concerne leur situation administrative et leurs traitements.