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Article L415-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
L'agent qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.