Article L415-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.