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Article L415-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.