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Article L415-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;

2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.