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Article L415-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année.
Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale.