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Article L415-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.