Article L415-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Toutefois, dans le cas où il pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, l'agent peut, dans les trois mois suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la période considérée, sous réserve du versement de la retenue correspondant à cette période calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.
L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse, sur les mêmes bases, la retenue pour le régime de retraites de agents des collectivités locales.