Articles

Article L415-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'agent cesse d'être en position hors cadre et qu'il fait l'objet d'une réintégration dans son cadre d'origine, ses droits à pension, au regard de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, recommencent à courir à compter de la date de la réintégration.