Articles

Article L415-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, l'agent peut être mis à la retraite et prétendre à la pension du régime de retraites des agents des collectivités locales.