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Article L415-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.