Articles

Article L415-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.

La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.