Article L415-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, les collaborateurs du médiateur qui ont la qualité de fonctionnaire des communes bénéficient de garanties, quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.