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Article L415-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.