Article L415-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement.
A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, l'agent détaché est réintégré dans son emploi antérieur.