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Article L415-32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-32-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le congé postnatal est accordé de droit, sur simple demande, pour la mère agent féminin ; il peut être ouvert au père agent si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu par l'article L. 122-28-1 du Code du travail ou si elle y renonce. Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans, à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.