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Article L415-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
A l'expiration de son congé, l'intéressé est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d'origine.