Article L415-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans cette position, accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans, et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressé cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.