Article L415-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.
La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.