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Article L415-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.