Article L415-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.
La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.
Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.