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Article L415-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
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Article L415-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Les congés de maladie sont considérés comme services accomplis .