Article L415-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.