Article L415-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.
Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.