Article L415-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'agent qui se livre à une activité lucrative quelconque au cours d'un congé de maladie ne reçoit aucune rémunération. Il est passible de sanctions disciplinaires.