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Article L415-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L415-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
L'agent bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration.