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Article L415-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.

Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.